Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)
Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)
Par. 1er - Les Sociétés de secours minières tiennent une comptabilité à parties doubles, qui doit faire ressortir en des comptes généraux distincts les résultats des opérations concernant respectivement :
1° Les assurances maladie, longue maladie, maternité, décès ;
2° La législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
3° Le contrôle médical ;
4° L'action sanitaire et sociale et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
5° La gestion administrative.
Par. 2 - Les sociétés de secours qui servent des prestations complémentaires dans les conditions prévues à l'article 73 du décret du 27 novembre 1946 tiennent également un compte général où sont portées toutes les opérations qui intéressent le service de ces prestations.
Par. 3 - Les Unions régionales de Sociétés de secours minières tiennent une comptabilité à parties doubles, qui doit faire ressortir en des comptes généraux distincts les résultats des opérations concernant respectivement :
1° Les assurances maladie, longue maladie, maternité, décès ;
2° La législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
3° Le contrôle médical ;
4° La législation sur les prestations familiales, sauf en ce qui concerne les Unions régionales visées au dernier alinéa de l'article 84 du décret du 27 novembre 1946 modifié ;
5° L'action sanitaire et sociale et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
6° La gestion administrative.