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Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)

Toutes les opérations de recettes et de dépenses de la Société de Secours ou de l'Union régionale sont effectuées par l'agent comptable, qui en assume la responsabilité.
Cet agent effectue des opérations soit par perception ou remise directe de deniers, soit par l'entremise du service des chèques postaux ou d'une banque nationalisée.
Toutefois, les opérations relatives au recouvrement et à la ventilation des cotisations prévues à l'article 63 du décret du 27 novembre 1946 sont effectuées par l'intermédiaire des préposés locaux de la Caisse des Dépôts et Consignations dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre.
L'agent comptable est assujetti à un cautionnement dans les conditions fixées par l'arrêté sur la comptabilité prévu à l'article 37.