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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)

Les recettes des organismes de Sécurité Sociale dans les mines, qui ne sont pas expressément prévues par la loi ou par le présent décret, doivent faire l'objet de titres de perception établis par le chef des services administratifs ou le Directeur de l'organisme intéressé.
Les dépenses ne peuvent être payées qu'après avoir été au préalable régulièrement mandatées par le Chef des services administratifs ou le Directeur [*condition préalable*].