Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)
Le comité de gestion du Fonds de prévention et d'action sanitaire et sociale dans les mines prend toutes décisions relatives audit fonds [*attributions*], dans la limite des pouvoirs qui lui sont délégués à cet effet par le Conseil d'administration.
Il est obligatoirement consulté par le Conseil d'administration sur les questions relevant de sa compétence et notamment pour ce qui concerne l'acquisition, la construction, la prise à bail ou l'aménagement d'immeubles, ainsi que pour la détermination des règles générales de gestion de tout établissement d'hygiène sociale, de prévention, de soins, de cure ou de repos et pour l'attribution de subventions ou de prêts.
Le budget et les comptes financiers des établissements créés sur le fonds de prévention et d'action sanitaire et sociale sont obligatoirement soumis à l'approbation du Conseil d'administration.