Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)
Le comité de gestion du fonds de compensation et de garantie des accidents du travail et des maladies professionnelles prend toutes décisions [*attributions*] relatives au fonds de compensation des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles dans la limite des pouvoirs qui lui sont délégués à cet effet par le Conseil d'administration.
Il est chargé de l'étude technique de toutes les questions relatives à la statistique des accidents de travail et des maladies professionnelles, à l'élaboration et à l'application des tarifs fixant le taux des cotisations nécessaires à la couverture de ces risques, ainsi qu'à l'attribution de ristournes sur cotisations et à l'imposition de cotisations supplémentaires dans les conditions prévues à l'article 51 du décret du 27 novembre 1946.
Il présente au Conseil toutes suggestions utiles touchant les conditions et limites dans lesquelles il peut être opéré une compensation des charges entre certaines exploitations pour ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles.