Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)
Par. 1er - Le comité technique prévu à l'article 28 du décret du 27 novembre 1946 comprend huit membres au moins et seize membres au plus.
Ces membres sont désignés pour chaque catégorie par les membres intéressés du Conseil d'administration de l'Union régionale sur proposition des organisations professionnelles des travailleurs et des employeurs de la région.
Le comité technique peut s'adjoindre, à titre consultatif, des spécialistes des questions de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles, notamment des médecins de mines et des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs.
Par. 2 - Le comité technique choisit son Président parmi ses membres. Il se réunit sur convocation du Président du Conseil d'administration de l'Union régionale au moins une fois par semestre.
Par. 3 - Le comité technique procède à toutes les études ou enquêtes concernant la prévention ou la gestion des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles qui lui sont confiées soit par le Conseil d'administration de l'Union régionale, soit par le Conseil d'administration de la Caisse Autonome Nationale. Il recueille et groupe tous les renseignements qui sont nécessaires à l'application des dispositions prévues au titre VI du présent décret.
Le comité technique communique à la Caisse Autonome Nationale tous les renseignements et observations pouvant présenter un intérêt général en ce qui concerne la prévention ou la gestion des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.