Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)
Des ententes peuvent être conclues, soit entre deux Sociétés des Secours minières, soit entre une Société de Secours minière, et une Caisse Primaire de Sécurité Sociale, en vue de fixer les conditions dans lesquelles l'une d'entre elles pourra servir des prestations à des assurés affiliés à l'autre.
La quotité des prestations et les bases du remboursement à intervenir entre les organismes intéressés sont déterminés par arrêté du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale [*autorité compétente*].