Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-884 du 10 octobre 1968 RELATIF AU REGIME D'INVALIDITE DECES DES INFIRMIERS, MASSEURS KINESITHERAPEUTES, PEDICURES ET ORTHOPHONISTES)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-884 du 10 octobre 1968 RELATIF AU REGIME D'INVALIDITE DECES DES INFIRMIERS, MASSEURS KINESITHERAPEUTES, PEDICURES ET ORTHOPHONISTES)
Le régime d'assurance invalidité-décès est établi par les statuts de la section professionnelle des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures et auxiliaires médicaux.
Les avantages prévus par ce régime ne peuvent être garantis que dans la limite des ressources qui y seront affectées en exécution du présent décret. Les opérations de la section professionnelle des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures et auxiliaires médicaux, relatives au régime d'assurance invalidité-décès font l'objet de comptes distincts de ceux du régime d'allocation vieillesse institué par le décret du 30 mars 1949 susvisé et de ceux des régimes d'assurance vieillesse complémentaire institués par les décrets susvisés des 21 et 24 janvier 1956.