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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-76 du 16 janvier 1950 POUR L'APPLICATION DE LA LOI 491095 DU 02-08-1949 ETENDANT LE BENEFICE DE L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS A CERTAINES CATEGORIES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°50-76 du 16 janvier 1950 POUR L'APPLICATION DE LA LOI 491095 DU 02-08-1949 ETENDANT LE BENEFICE DE L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS A CERTAINES CATEGORIES)

Peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation :
a) Les femmes dont le mari est salarié à la date de la demande ou celles dont le mari a eu pour dernière activité professionnelle une activité salariée ;
b) Les femmes divorcées, séparées ou abandonnées lorsque, à la date du divorce, du jugement de séparation de corps ou de la séparation de fait, leur conjoint était salarié ou avait eu pour dernière activité professionnelle une activité salariée ;
c) Les veuves non remariées et les femmes dont le mari est disparu si à la date du décès ou de la disparition le conjoint avait eu pour dernière activité professionnelle une activité salariée.