Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1478 du 30 décembre 1977 RELATIF AU RECOUVREMENT DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE SUR LA SUCCESSION DE L'ALLOCATION)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1478 du 30 décembre 1977 RELATIF AU RECOUVREMENT DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE SUR LA SUCCESSION DE L'ALLOCATION)
Le recouvrement s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini par les règles du droit commun, qui excède le montant prévu à l'article 1er ci-dessus.
Il ne peut avoir pour conséquence d'abaisser l'actif net de la succession au-dessous de ce montant.