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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-172 du 16 février 1961 FIXANT LE MONTANT DU COMPLEMENT DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE PREVUE PAR LE LIVRE IX DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-172 du 16 février 1961 FIXANT LE MONTANT DU COMPLEMENT DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE PREVUE PAR LE LIVRE IX DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

Le montant cumulé des compléments attribués aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire instituée par le livre IX du Code de la sécurité sociale est fixé à 108 F par an.


Le montant cumulé des compléments est porté à 208 F par an pour les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire âgés d'au moins soixante-quinze ans.

Toutefois, ce dernier montant ne peut être servi avant le premier jour du mois suivant le soixante-quinzième anniversaire du bénéficiaire.