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Article 93 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA LOI 56639 DU 30-06-1956 PORTANT INSTITUTION D'UN FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE)

Article 93 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA LOI 56639 DU 30-06-1956 PORTANT INSTITUTION D'UN FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE)


Les organismes ou services ayant assuré au 1er juillet [*date*] précédant l'année en cours le service d'un nombre d'allocations supplémentaires inférieur ou égal à mille [*nombre*] reçoivent, sur justifications comptables [*conditions de forme*], du fonds national de solidarité une subvention annuelle égale au montant, majoré de 5 p. 100 [*pourcentage*] des dépenses supportées du fait de l'application du livre IX du Code de la sécurité sociale.