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Article 90 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA LOI 56639 DU 30-06-1956 PORTANT INSTITUTION D'UN FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE)

Article 90 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA LOI 56639 DU 30-06-1956 PORTANT INSTITUTION D'UN FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE)

Les subventions forfaitaires [*annuelles*] prévues à l'article 84 couvrent, pour chacun des organismes ou services :
1° Les dépenses entraînées par l'application de la loi n° 56-331 du 27 mars 1956 ;
2° Les arrérages payés en application du livre IX du Code de la sécurité sociale, y compris les frais de gestion et les dépenses du contentieux visés aux articles L. 695, 696 et 697 dudit code [*abrogés par L. n° 73-1128 du 21 décembre 1973, art. 13*].