Article 88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA LOI 56639 DU 30-06-1956 PORTANT INSTITUTION D'UN FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE)
Article 88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA LOI 56639 DU 30-06-1956 PORTANT INSTITUTION D'UN FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE)
Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations [*autorité compétente*] peut demander aux ministres et aux secrétaires d'Etat chargés de la tutelle des organismes et services visés à l'article L. 690 du Code de la sécurité sociale de faire effectuer tout contrôle des renseignements fournis en application des articles 82, 83 et 93 du présent décret.