Article 85 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA LOI 56639 DU 30-06-1956 PORTANT INSTITUTION D'UN FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE)
Article 85 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA LOI 56639 DU 30-06-1956 PORTANT INSTITUTION D'UN FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE)
Au cours du premier trimestre de chaque année [*périodicité*], la caisse des dépôts et consignations établit [*attributions*], dans les conditions indiquées ci-après, les propositions de subventions forfaitaires se rapportant à l'année en cours.
Elle détermine, pour chaque organisme et service, le montant de la subvention forfaitaire par titulaire de prestations de vieillesse. Ce montant est égal au quotient du montant des arrérages payés par les organismes et services au cours de l'année précédente du fait de l'application du livre IX du Code de la sécurité sociale par le nombre total des bénéficiaires de prestations de vieillesse.
Elle propose, pour chaque organisme ou service, une subvention forfaitaire dont le montant est au plus égal au produit majoré de 5 p. 100 [*pourcentage*] du nombre de bénéficiaires de prestations de vieillesse par le montant unitaire de la subvention affecté, le cas échéant, d'un coefficient destiné à tenir compte de l'évolution des charges imposées aux organismes et services pendant l'année en cours.
Le montant des subventions est fixé par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du travail.