Article 84 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA LOI 56639 DU 30-06-1956 PORTANT INSTITUTION D'UN FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE)
Article 84 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA LOI 56639 DU 30-06-1956 PORTANT INSTITUTION D'UN FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE)
Le montant de la subvention forfaitaire annuelle due à chaque organisme ou service en exécution de l'article L. 693 du Code de la sécurité sociale est déterminé à partir des éléments prévus au 1° de l'article 82 et du montant total des arrérages payés par chacun desdits organismes ou services au cours de l'année précédente en application du livre IX du Code de la sécurité sociale.