Article 83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA LOI 56639 DU 30-06-1956 PORTANT INSTITUTION D'UN FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE)
Article 83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA LOI 56639 DU 30-06-1956 PORTANT INSTITUTION D'UN FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE)
Chaque trimestre [*périodicité*], chacun des organismes ou services visés à l'article précédent fait connaître à la caisse des dépôts et consignations le montant total des arrérages effectivement payés pendant le trimestre précédent tant au titre de l'allocation supplémentaire et des compléments prévus aux articles L. 711-2 et L. 711-3 [*compléments intégrés dans le montant de l'allocation supplémentaire de l'article L687*] du Code de la sécurité sociale qu'au titre des majorations prévues par la loi n° 56-331 du 27 mars 1956 au profit des prestataires qui ne peuvent bénéficier de l'allocation supplémentaire.
Ces renseignements doivent faire l'objet d'états dûment arrêtés et signés par le directeur de l'organisme ou service [*condition de forme*].
En ce qui concerne le régime des salariés agricoles et les régimes d'allocations vieillesse des non-salariés, les états prévus à l'article 82 et à l'alinéa 1er du présent article sont fournis respectivement par la caisse centrale de secours mutuels agricoles et par les caisses nationales visées à l'article L. 644 (alinéa 1er) du Code de la sécurité sociale.