Article 82 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA LOI 56639 DU 30-06-1956 PORTANT INSTITUTION D'UN FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE)
Article 82 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA LOI 56639 DU 30-06-1956 PORTANT INSTITUTION D'UN FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE)
Au cours du quatrième trimestre de chaque année [*périodicité*] et sauf en ce qui concerne les régimes visés aux articles 61, 66 et 93 du présent décret et du régime général de la sécurité sociale, chacun des organismes et services visés à l'article L. 690 du code de la sécurité sociale, adresse à la caisse des dépôts et consignations - service du fonds national de solidarité - un état indiquant [*contenu*] :
1° Le nombre total des prestations de vieillesse servies au 1er juillet [*date*] précédent à des bénéficiaires âgés d'au moins soixante-cinq ans à cette date ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail.
Les majorations pour conjoint à charge des régimes de salariés sont décomptées à part ;
2° Le nombre des allocations supplémentaires servies à la même date.
L'état susvisé est signé par le directeur de l'organisme ou service.