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Article 81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA LOI 56639 DU 30-06-1956 PORTANT INSTITUTION D'UN FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE)

Article 81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA LOI 56639 DU 30-06-1956 PORTANT INSTITUTION D'UN FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE)

Les recettes du fonds national de solidarité sont les suivantes :
1° Le montant des sommes affectées au fonds national de solidarité ;
2° Les recettes diverses et accidentelles ;
3° Les dons et legs.
Les dépenses du fonds national de solidarité sont les suivantes :
1° Le montant des subventions forfaitaires réglées aux organismes et services visés à l'article 9 de la loi du 30 juin 1956 [*C. s. s., art. L. 690*] sur lesquelles s'imputeront, le cas échéant, les avances consenties,
2° Les dépenses exposées par les services d'aide sociale visées à l'article 94 ;
3° Le montant de la participation prévue à l'article 21 de la loi du 30 juin 1956 ;
4° Les frais de fonctionnement du fonds national de solidarité ;
5° Les frais de contentieux visés aux articles 56 et 60 du présent décret ;
6° Le forfait postal ;
7° Les dépenses diverses et accidentelles.