Article 79 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA LOI 56639 DU 30-06-1956 PORTANT INSTITUTION D'UN FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE)
Article 79 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA LOI 56639 DU 30-06-1956 PORTANT INSTITUTION D'UN FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE)
La caisse des dépôts et consignations, chargée de la gestion financière du fonds national de solidarité, a notamment pour rôle [*compétence, attributions*] :
1° d'établir des propositions en vue de déterminer le montant des subventions forfaitaires à allouer aux organismes et services visés à l'article 9 de la loi du 30 juin 1956 [*C. s. s., art. L. 690*] ;
2° d'assurer, au profit de ces organismes et services, le règlement des subventions forfaitaires ainsi que des avances qui peuvent leur être consenties en exécution de l'article 12 de ladite loi [*C. s. s., art. L. 693*] ;
3° d'assurer la gestion des fonds qui lui sont confiés au titre du fonds national de solidarité.