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Article 78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA LOI 56639 DU 30-06-1956 PORTANT INSTITUTION D'UN FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE)

Article 78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA LOI 56639 DU 30-06-1956 PORTANT INSTITUTION D'UN FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE)


Le comité du fonds national de solidarité élit [*conditions de forme - élection*] dans son sein un vice-président. Son secrétariat est assuré par la caisse des dépôts et consignations.


Le comité émet un avis sur toutes les questions intéressant le fonctionnement du fonds national de solidarité dont il est saisi par le ministre des affaires sociales [*compétence, attributions*]. Toutefois, il est obligatoirement consulté sur les conditions dans lesquelles doit s'exercer le contrôle de l'application du livre IX du code de la sécurité sociale à l'égard des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire prévue audit livre IX.


Il délibère sur le rapport annuel établi par la caisse des dépôts et consignations sur les opérations du fonds national de solidarité.