Article 76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA LOI 56639 DU 30-06-1956 PORTANT INSTITUTION D'UN FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE)
Article 76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA LOI 56639 DU 30-06-1956 PORTANT INSTITUTION D'UN FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE)
Le comité du fonds national de solidarité est composé comme suit :
- Le ministre des affaires sociales, président ;
- Trois [*nombre*] représentants du régime général de sécurité sociale des travailleurs salariés des professions non agricoles désignés par le conseil d'administration de la caisse nationale de sécurité sociale parmi ses membres représentants des salariés ;
- Un représentant du régime des assurances sociales des travailleurs salariés des professions agricoles désigné par le conseil d'administration de la caisse centrale de secours mutuels agricoles parmi ses membres représentants des salariés ;
- Un représentant des régimes spéciaux de travailleurs salariés désigné par le conseil d'administration de la caisse autonome de sécurité sociale dans les mines parmi ses membres représentants des salariés ;
- Deux représentants du régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions agricoles désignés parmi ses membres par le conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse agricole ;
- Un représentant du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales désigné parmi ses membres par le conseil d'administration de la caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale ;
- Un représentant du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales désigné parmi ses membres par le conseil d'administration de la caisse nationale de compensation de l'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ;
- Un représentant du fonds spécial d'allocation vieillesse désigné par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations après avis de la commission consultative de ce fonds ;
- Le directeur général de la sécurité sociale ou son représentant ;
- Le directeur général de la population et de l'entraide ou son représentant ;
- Le directeur du budget ou son représentant ;
- Le directeur du trésor ou son représentant ;
- Le directeur des affaires professionnelles et sociales au secrétariat d'Etat à l'agriculture ou son représentant.
Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son représentant assiste aux séances du comité [*conditions de forme*].
Les représentants des régimes d'assurances vieillesse sont désignés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable. Il cesse lorsqu'ils perdent leur qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés. Leurs remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.
Il est procédé dans les mêmes conditions à la désignation de membres suppléants.