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Article 75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA LOI 56639 DU 30-06-1956 PORTANT INSTITUTION D'UN FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE)

Article 75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA LOI 56639 DU 30-06-1956 PORTANT INSTITUTION D'UN FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE)


Un arrêté du ministre des Affaires sociales, du secrétaire d'Etat au Budget et du secrétaire d'Etat aux Postes, télégraphes et téléphones, fixe les conditions dans lesquelles bénéficient de la dispense d'affranchissement les objets de correspondance expédiés ou reçus pour l'application du titre II de la loi du 30 juin 1956.


La dépense résultant de cette dispense d'affranchissement fait l'objet d'un forfait, dont le montant, fixé annuellement [*périodicité*] est remboursé au budget annexe des Postes, télégraphes et téléphones, par le Fonds national de solidarité.