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Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA LOI 56639 DU 30-06-1956 PORTANT INSTITUTION D'UN FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE)

Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA LOI 56639 DU 30-06-1956 PORTANT INSTITUTION D'UN FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE)

Le secrétaire d'Etat à l'Agriculture est chargé de contrôler l'application du titre II [*prestations du Fonds national de solidarité*] de la loi du 30 juin 1956 en ce qui concerne les personnes à qui le service de l'allocation supplémentaire prévue par ladite loi est assuré par les organismes de mutualité sociale agricole [*organisme compétent*].
Il dispose pour l'accomplissement de sa mission des services de la direction des affaires professionnelles et sociales et des services de l'inspection des lois sociales en agriculture ; ces derniers assurent notamment le contrôle sur place de l'exécution de la loi du 30 juin 1956.

Conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi du 30 juin 1956 [*C. s. s., art. L. 705*], les attributions confiées par ladite loi aux directeurs régionaux de la sécurité sociale sont, en ce qui concerne les personnes à qui le service de l'allocation supplémentaire est assuré par les organismes de mutualité sociale agricole, exercées par les inspecteurs divisionnaires [*autorités compétentes*] des lois sociales en agriculture.