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Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA LOI 56639 DU 30-06-1956 PORTANT INSTITUTION D'UN FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE)

Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA LOI 56639 DU 30-06-1956 PORTANT INSTITUTION D'UN FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE)

Le secrétaire d'Etat à l'Agriculture est chargé de contrôler l'application du titre II de la loi du 30 juin 1956 en ce qui concerne les personnes à qui le service de l'allocation supplémentaire prévue par ladite loi est assuré par les organismes de mutualité sociale agricole.
Il dispose pour l'accomplissement de sa mission des services de la direction des affaires professionnelles et sociales et des services de l'inspection des lois sociales en agriculture ; ces derniers assurent notamment le contrôle sur place de l'exécution de la loi du 30 juin 1956.

Conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi du 30 juin 1956, les attributions confiées par ladite loi aux directeurs régionaux de la sécurité sociale sont, en ce qui concerne les personnes à qui le service de l'allocation supplémentaire est assuré par les organismes de mutualité sociale agricole, exercées par les inspecteurs divisionnaires des lois sociales en agriculture.