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Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA LOI 56639 DU 30-06-1956 PORTANT INSTITUTION D'UN FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE)

Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA LOI 56639 DU 30-06-1956 PORTANT INSTITUTION D'UN FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE)

Le recours ouvert en application de l'article 20 de la loi du 30 juin 1956 [*C. s. s., art. L. 703 et L. 704*] aux titulaires d'une pension attribuée au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite devant les juridictions prévues par la loi du 24 octobre 1946 est strictement limité aux contestations concernant l'allocation supplémentaire, et ne saurait, en aucun cas, être étendu aux contestations d'attribution ou à la qualification de la pension principale.
La présente disposition s'applique [*champ d'application*] également dans le cas des régimes de retraites visés à l'article 66 du présent décret.