Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA LOI 56639 DU 30-06-1956 PORTANT INSTITUTION D'UN FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE)
Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA LOI 56639 DU 30-06-1956 PORTANT INSTITUTION D'UN FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE)
Pour les requérants visés aux articles 61 et 66, l'inaptitude au travail est appréciée par les commissions et réformes [*autorités compétents - organismes*] prévues respectivement à l'article L. 45 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'article 8 du décret du 24 juin 1950, à l'article 23 du décret du 5 octobre 1949 et par le conseil de direction visé à l'article 10 de la loi du 29 juin 1927, modifié par la loi du 17 août 1950.
La décision de la commission de réforme est notifiée aux intéressés par le préfet.