Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA LOI 56639 DU 30-06-1956 PORTANT INSTITUTION D'UN FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE)
Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA LOI 56639 DU 30-06-1956 PORTANT INSTITUTION D'UN FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE)
En ce qui concerne les tributaires des régimes de retraites institués par la loi du 29 juin 1927 modifiée par la loi du 2 août 1949, les décrets du 5 octobre 1949 et du 21 avril 1950, qui ne bénéficient d'aucun autre avantage de vieillesse ou pour lesquels la liquidation de l'allocation supplémentaire incombe à ces régimes en exécution des articles 4 à 10 du présent décret, les demandes d'allocations supplémentaires pourront être instruites par les préfets [*autorités compétentes*] dans les conditions fixées aux deux premiers alinéas de l'article 62 du présent décret.