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Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA LOI 56639 DU 30-06-1956 PORTANT INSTITUTION D'UN FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE)

Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA LOI 56639 DU 30-06-1956 PORTANT INSTITUTION D'UN FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE)

Les requérants visés à l'article 61 adressent ou remettent leur demande d'allocation supplémentaire au comptable payeur de leur pension [*formalités obligatoires*]. Celui-ci, après avoir vérifié et éventuellement complété la demande, la transmet au trésorier-payeur général du chef-lieu du département de la résidence du pensionné. Ce comptable supérieur constitue le dossier de demande d'attribution en y joignant les pièces et les renseignements [*conditions de forme*] qu'il est en mesure de détenir sur la situation du requérant.
Le dossier ainsi constitué est transmis au préfet [*autorité compétente*] qui fait procéder aux enquêtes indispensables pour connaître l'ensemble des ressources du requérant.

Le préfet [*autorité compétente*] décide de l'attribution et éventuellement du montant de l'allocation supplémentaire auquel le requérant peut prétendre.