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Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA LOI 56639 DU 30-06-1956 PORTANT INSTITUTION D'UN FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE)

Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA LOI 56639 DU 30-06-1956 PORTANT INSTITUTION D'UN FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE)


Dans le cas visé à l'article 6 [*requérant vivant à l'étranger*] du présent décret, l'organisme ou le service désigné dans les conditions dudit article ou la Caisse des dépôts et consignations sont substitués à l'organisme [*compétent*] ou service débiteur de l'avantage de vieillesse dont l'intéressé est titulaire pour tout ce qui concerne, d'une part, les contestations relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension ou à la révision de l'allocation supplémentaire, à la reconnaissance de l'inaptitude au travail et, d'autre part, les actions prévues aux articles 13 et 14 de la loi du 30 juin 1956 [*C. s. s., art. L. 694 à L. 697, aujourd'hui abrogés par L. n° 73-1128 du 21 décembre 1973*].