Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA LOI 56639 DU 30-06-1956 PORTANT INSTITUTION D'UN FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE)
Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA LOI 56639 DU 30-06-1956 PORTANT INSTITUTION D'UN FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE)
Pour l'application des dispositions des articles 49 et 50 du présent décret, l'organisme ou service visé à l'article 9 de la loi du 30 juin 1956 [*C. s. s., art. L. 690*] détermine, sur le vu des déclarations des intéressés ou après enquête [*conditions de forme*], ceux des bénéficiaires qui possèdent des biens immobiliers d'une valeur supérieure au montant fixé pour l'application de l'alinéa 1er de l'article 631 du Code de la sécurité sociale.
L'inscription prévue ci-dessus ne peut être prise que si l'allocataire possède des biens immobiliers d'une valeur égale ou supérieure au même montant, cette valeur étant appréciée au jour de l'inscription.
Dans le cas où l'allocataire est propriétaire de plusieurs immeubles, l'inscription peut n'être prise que sur l'un ou certains d'entre eux, même si la valeur de chacun d'eux est inférieure au montant prévu à l'alinéa précédent.