Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA LOI 56639 DU 30-06-1956 PORTANT INSTITUTION D'UN FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE)
Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA LOI 56639 DU 30-06-1956 PORTANT INSTITUTION D'UN FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE)
L'organisme ou service visé à l'article 9 de la loi du 30 juin 1956 [*C. s. s., art. L. 690*] a la faculté de requérir, dans les conditions prévues à l'article 2148 du Code civil, l'inscription d'une hypothèque [*sanction*] grevant les biens des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire sur les registres tenus par les conservateurs des hypothèques pour sûreté de la créance éventuelle des sommes versées au titre de l'allocation supplémentaire.
Les bordereaux d'inscription doivent mentionner une évaluation du montant des prestations [*conditions de forme*] qui seront allouées au bénéficiaire.
Lorsque les allocations servies dépassent l'évaluation figurant au bordereau d'inscription primitif, l'organisme ou service visé à l'article 9 de la loi du 30 juin 1956 [*C. s. s., art. L. 690*] a la faculté de requérir une nouvelle inscription d'hypothèque.