Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA LOI 56639 DU 30-06-1956 PORTANT INSTITUTION D'UN FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE)
Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA LOI 56639 DU 30-06-1956 PORTANT INSTITUTION D'UN FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE)
Les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire sont recouvrés sur la succession de l'allocataire, lorsque l'actif net est au moins égal au montant fixé pour l'application de l'alinéa 1er de l'article L. 631 du Code de la sécurité sociale.
Le recouvrement de ces arrérages sur la part de succession attribuée au conjoint survivant peut être différé jusqu'au décès de ce dernier.