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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA LOI 56639 DU 30-06-1956 PORTANT INSTITUTION D'UN FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA LOI 56639 DU 30-06-1956 PORTANT INSTITUTION D'UN FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE)


Les organismes ou services assumant exclusivement la charge de compléments de pensions, rentes, retraites ou allocations au titre d'un régime complémentaire visé par l'article 18 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 [*C. s. s., art. L. 4*] modifiée par la loi du 25 juillet 1952 ou par l'article 14 de la loi du 17 janvier 1948 [*C. s. s., art. L. 658*] modifiée ne sont pas compétents pour liquider les allocations supplémentaires [*du FNS*].