Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA LOI 56639 DU 30-06-1956 PORTANT INSTITUTION D'UN FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR LA LOI 56639 DU 30-06-1956 PORTANT INSTITUTION D'UN FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE)
Pour l'application des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 juin 1956, sont considérées comme avantages de vieillesse les prestations viagères résultant d'un droit personnel ou d'un droit dérivé quelle que soit leur dénomination, dont les titulaires sont âgés d'au moins soixante-cinq ans ou, en cas d'inaptitude au travail, d'au moins soixante ans, servies par un régime obligatoire faisant appel à une contribution des travailleurs et institué par une disposition législative ou réglementaire.
Sont également considérées comme avantages de vieillesse :
1° Les allocations spéciales instituées par les articles 42 et 44 de la loi du 10 juillet 1952 ;
2° Les allocations aux vieux travailleurs salariés non assurés sociaux et non assurés des retraites ouvrières et paysannes et les allocations attribuées en exécution de l'article 33 de la loi du 22 mai 1946 modifiée par la loi du 2 août 1949 ;
3° Les allocations de vieillesse instituées par la loi du 17 janvier 1948 attribuées à des personnes n'ayant jamais cotisé ;
4° Les majorations pour conjoint à charge servies par les régimes d'assurance vieillesse des salariés.
Toutefois, ne sont considérés comme avantages de vieillesse au sens de l'article 5 de la loi du 30 juin 1956, les compléments de pensions, rentes, retraites ou allocations attribuées en vertu d'un régime complémentaire visé par l'article 18 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 modifiée, la loi du 25 juillet 1952 ou l'article 14 de la loi du 17 janvier 1948 modifiée.