Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-836 du 24 septembre 1965 RELATIF AU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)
Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-836 du 24 septembre 1965 RELATIF AU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)
Une allocation annuelle pourra être attribuée dans les conditions fixées pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 11 de la loi du 26 décembre 1964 :
1° Aux veuves non remariées, aux orphelins mineurs ainsi qu'aux orphelins infirmes au décès de leur auteur ou avant leur majorité, qui, n'ayant pas acquis de droit à pension lors du décès de l'agent survenu antérieurement à la date d'effet du présent décret, remplissaient les conditions exigées soit par le paragraphe IV de l'article 16, soit par le premier alinéa du paragraphe V de l'article 17.
Sauf s'ils sont orphelins de père et de mère, l'allocation allouée aux orphelins ne peut excéder pour chacun d'eux le montant de la pension de 10 % prévue au paragraphe I de l'article 17 du présent décret.
Les veuves dont la jouissance du droit à pension a été différée jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans en application de l'alinéa 1er du paragraphe I de l'article 16 de la loi du 2 août 1949, en vigueur avant la date d'effet du présent décret, bénéficieront, à compter du 1er décembre 1964 [*date de départ*] et jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans [*âge limite*], de l'allocation annuelle visée au premier alinéa ci-dessus.