Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-836 du 24 septembre 1965 RELATIF AU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)
Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-836 du 24 septembre 1965 RELATIF AU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)
A titre transitoire et jusqu'au 1er décembre 1967, l'âge exigé par l'alinéa 1er de l'article 13 du présent décret pour l'entrée en jouissance immédiate d'une pension est réduit :
1° Pour les affiliés ayant servi hors d'Europe, d'un an pour chaque période soit de trois années de services, soit de deux années de services accomplis dans un emploi comportant des risques particuliers d'insalubrité ;
2° Pour les ouvriers ayant exécuté un service aérien ou sous-marin commandé, d'un an pour chaque période de deux années de services aériens ou sous-marins ;
3° Pour les ouvriers anciens combattants, d'une année pour chaque période de deux ans à laquelle sont attachés les bénéfices de campagne double au cours d'une guerre ou d'une expédition déclarée campagne de guerre ;
4° Pour les ouvriers réformés de guerre, atteints d'une invalidité de 25 % au moins :
De six mois pour 10 % d'invalidité ;
De trois mois par 10 % d'invalidité pour les ouvriers qui accomplissent des services dans un emploi comportant des risques particuliers d'insalubrité.