Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-836 du 24 septembre 1965 RELATIF AU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)
Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-836 du 24 septembre 1965 RELATIF AU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)
A titre transitoire et jusqu'au 1er décembre 1967 [*date limite*], l'âge exigé par l'alinéa 1er de l'article 13 du présent décret [*principe 60 ans exception 55 ans*] pour l'entrée en jouissance immédiate d'une pension est réduit [*réduction*] :
1° Pour les affiliés ayant servi hors d'Europe [*à l'étranger*], d'un an pour chaque période soit de trois années de services, soit de deux années de services accomplis dans un emploi comportant des risques particuliers d'insalubrité ;
2° Pour les ouvriers ayant exécuté un service aérien ou sous-marin commandé, d'un an pour chaque période de deux années de services aériens ou sous-marins ;
3° Pour les ouvriers anciens combattants, d'une année pour chaque période de deux ans à laquelle sont attachés les bénéfices de campagne double au cours d'une guerre ou d'une expédition déclarée campagne de guerre ;
4° Pour les ouvriers réformés de guerre, atteints d'une invalidité de 25 % au moins :
De six mois pour 10 % d'invalidité ;
De trois mois par 10 % d'invalidité pour les ouvriers qui accomplissent des services dans un emploi comportant des risques particuliers d'insalubrité.