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Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-836 du 24 septembre 1965 RELATIF AU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)

Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-836 du 24 septembre 1965 RELATIF AU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)


A titre transitoire, pourront prétendre à pension les agents qui, figurant sur les contrôles à la date d'effet du présent décret, atteindront l'âge de soixante ans sans avoir accompli quinze ans de services effectifs [*nombre d'annuités*].