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Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-836 du 24 septembre 1965 RELATIF AU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-836 du 24 septembre 1965 RELATIF AU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)


Par dérogation aux dispositions de l'article 32, les pensions concédées sous le régime de la loi du 21 mars 1928, modifiée par la loi du 2 août 1949, aux ouvriers et à leurs ayants cause dont les droits résultant de la radiation des contrôles ou du décès se sont ouverts avant le 1er décembre 1964 [*date limite*], feront l'objet, dans la mesure où leurs titulaires y ont intérêt, avec effet du 1er décembre 1964 [*point de départ*], d'une nouvelle liquidation qui appliquera, aux années de services et bonifications rémunérées par lesdites pensions, l'article 7 du présent décret.

L'accroissement du pourcentage des émoluments de base qui résultera de cette nouvelle liquidation sera accordé aux intéressés à concurrence :
Du quart à compter du 1er décembre 1964 [*date de départ*] ;
De la moitié à compter du 1er décembre 1965 ;
Des trois quarts à compter du 1er décembre 1966 ;
De la totalité à compter du 1er décembre 1967.