Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-836 du 24 septembre 1965 RELATIF AU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-836 du 24 septembre 1965 RELATIF AU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)
Tout affilié qui réunit au moins quinze ans de services [*durée d'ancienneté*] à l'époque de l'acceptation du mandat de député ou sénateur pourra, dès qu'il aura atteint sa cinquantième année, obtenir une pension à jouissance immédiate, calculée dans les conditions prévues au titre III du présent décret, sur la base du salaire annuel de la catégorie ou de l'emploi occupé au jour de la radiation des contrôles.