Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-836 du 24 septembre 1965 RELATIF AU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-836 du 24 septembre 1965 RELATIF AU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)
I - Les personnels visés à l'article 1er supportent une retenue de 7,85 %, calculée sur les émoluments représentés [*montant de la cotisation d'assurance vieillesse - part salariale*] :
a) Pour les intéressés rémunérés par un salaire national, par la somme brute correspondant à l'indice de la catégorie à laquelle ils appartiennent, à l'exclusion de tout autre avantage, quelle qu'en soit la nature ;
b) Pour les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, par la somme brute obtenue en multipliant par 1.759 le salaire horaire moyen déterminé d'après le nombre d'heures de travail effectif dans l'année et les gains y afférents constitués par le salaire proprement dit et, éventuellement, la prime d'ancienneté, la prime de fonction, la prime de rendement ainsi que les heures supplémentaires, à l'exclusion de tout autre avantage, quelle qu'en soit la nature [*assiette*].
II - En cas de perception d'émoluments réduits, la retenue est calculée sur le salaire et, le cas échéant, les primes mentionnées au I (b) ci-dessus réellement perçus.
III - En cas de rétrogradation de catégorie ou d'emploi, motivée par une diminution de l'aptitude professionnelle résultant de l'âge, dans les deux ans précédant la cessation des services, ou d'une invalidité résultant de la guerre ou d'un accident du travail, les retenues continueront à être perçues sur le salaire de la catégorie ou de l'emploi occupé avant la rétrogradation.
IV - Le taux de la contribution de l'Etat est fixé à 24 % des mêmes émoluments.
V - La double contribution prévue aux paragraphes précédents est versée au fonds spécial visé à l'article 2.
En cas d'insuffisance de ses ressources, ce fonds recevra de l'Etat une contribution supplémentaire dont le montant sera déterminé dans des conditions fixées par décret.
VI - Aucune pension ne peut être concédée si le versement des retenues exigibles n'est pas effectué.
Les retenues légalement perçues ne peuvent être répétées. Celles qui ont été irrégulièrement perçues n'ouvrent aucun droit à pension, mais peuvent être remboursées sans intérêt sur la demande des ayants droit.