Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-836 du 24 septembre 1965 RELATIF AU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-836 du 24 septembre 1965 RELATIF AU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)
Des remises à titre gracieux des débets relatifs aux pensions servies par le fonds spécial et à leurs accessoires peuvent être accordées dans les conditions fixées à l'article 82 de la loi n° 53-79 du 7 février 1953.