Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-836 du 24 septembre 1965 RELATIF AU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-836 du 24 septembre 1965 RELATIF AU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)
La pension est définitivement acquise et ne peut être révisée, ou supprimée à l'initiative de l'Administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes :
A tout moment en cas d'erreur matérielle ;
Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension, en cas d'erreur de droit.
La restitution des sommes payées indûment au titre de la pension supprimée ou révisée est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est, en tant que de besoin, poursuivie à la diligence du fonds spécial.