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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-836 du 24 septembre 1965 RELATIF AU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-836 du 24 septembre 1965 RELATIF AU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)


I - Le salaire visé à l'article 28 du présent décret, augmenté éventuellement des avantages familiaux, est payé, à l'exclusion de toute autre indemnité ou allocation, jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel les intéressés sont soit radiés des contrôles, soit décédés en service, et le paiement de leur pension ou de celle de leurs ayants droit commence au premier jour du mois suivant [*point de départ*].


II - Le paiement d'une pension à jouissance différée prend effet à la date prévue pour l'entrée en jouissance.


III - En cas de décès d'un retraité, la pension est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le retraité est décédé. Le paiement de la pension des ayants cause commence au premier jour du mois suivant. En cas de décès du titulaire d'une pension à jouissance différée, le paiement de la pension de veuve ou d'orphelin prend effet au lendemain du jour du décès [*point de départ*].

IV - Les arrérages restant dus au décès des titulaires de pensions servies au titre du présent décret sont valablement payés entre les mains de l'époux survivant non séparé de corps, à moins d'opposition de la part des héritiers, légataires ou créanciers.
L'époux survivant est, en pareil cas, dispensé de caution et d'emploi, sauf par lui à répondre, s'il y a lieu, des sommes ainsi touchées vis-à-vis des héritiers ou légataires, au même titre que de toutes autres valeurs dépendant de la succession ou de la communauté.