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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-836 du 24 septembre 1965 RELATIF AU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-836 du 24 septembre 1965 RELATIF AU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)


Le montant de la pension de réversion concèdée dans les conditions fixées ci-dessus ne peut exceder 37,50 pour cent du traitement brut afferent à l'indice brut 550 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subsequents [*taux*].


Le conjoint survivant d'une ouvrière [*bénéficiaire*] peut, sous les réserves et dans les conditions fixées ci-après, prétendre à 50 % de la pension obtenue par elle ou qu'elle aurait pu obtenir au jour de son décès si se trouve remplie la condition d'antériorité de mariage prévue à l'article 16-III (a ou b) ci-dessus [*pension de réversion*].


La jouissance de cette pension est suspendue tant que subsiste un orphelin bénéficiaire des dispositions du VI de l'article 17 ci-dessus et différée jusqu'au jour où le conjoint survivant atteint l'âge minimal d'entrée en jouissance des pensions fixé par l'article 13 (1°) pour les ouvriers n'ayant pas accompli quinze années au moins [*durée*] dans un emploi comportant des risques particuliers d'insalubrité. Toutefois, lorsque le conjoint survivant est reconnu, dans les formes fixées à l'article 3 (2°) ci-dessus, atteint d'une infirmité ou maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler, l'entrée en jouissance est fixée à la date où la constatation en a été faite. l'âge minimal d'entrée en jouissance des pensions fixé par l'article 13 (1°) pour les ouvriers n'ayant pas accompli quinze années au moins [*durée*] dans un emploi comportant des risques particuliers d'insalubrité. Toutefois, lorsque le conjoint survivant est reconnu,