Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-836 du 24 septembre 1965 RELATIF AU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)
Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-836 du 24 septembre 1965 RELATIF AU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)
La veuve ou la femme divorcée qui contracte un nouveau mariage [*remariage*] ou vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension [*pension de réversion*].
Les droits qui lui appartenaient ou qui lui auraient appartenu passent aux enfants mineurs dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 17.
La veuve remariée, redevenue veuve ou divorcée ou séparée de corps, ainsi que la veuve qui cesse de vivre en état de concubinage notoire peut, si elle le désire, recouvrer son droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions de l'alinéa précédent.