Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-836 du 24 septembre 1965 RELATIF AU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-836 du 24 septembre 1965 RELATIF AU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)
I - Le conjoint séparé de corps et l'ex-conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit au premier paragraphe de l'article 16, soit à l'article 21. L'ex-conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès de l'agent et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause.
II - Lorsque, au décès du mari, il existe plusieurs ayants droit à la pension de réversion définie au premier paragraphe de l'article 16, la pension est répartie entre eux au prorata de la durée respective de chaque mariage.
Au décès de l'une des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre, sauf réversion du droit au profit des enfants de moins de vingt et un ans.
Les deux alinéas qui précèdent s'appliquent dans les mêmes conditions à la pension de réversion prévue à l'article 21.