Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-836 du 24 septembre 1965 RELATIF AU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-836 du 24 septembre 1965 RELATIF AU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)
I - Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé, sauf si ce dernier s'est remarié avant le décès de son ancien conjoint, ont droit à la pension prévue soit au premier paragraphe de l'article 16, soit à l'article 21.
II - Lorsque, au décès du mari, il existe une veuve ayant droit à une pension définie au premier paragraphe de l'article 16 et une femme divorcée, la pension, sauf renonciation volontaire de la personne divorcée, remariage de sa part ou concubinage notoire avant le décès de son premier mari, est répartie entre la veuve et la femme divorcée au prorata de la durée respective de chaque mariage.
Au décès de l'une des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre, sauf réversion du droit au profit des enfants de moins de vingt et un ans.
Les deux alinéas qui précèdent s'appliquent dans les mêmes conditions à la pension de réversion prévue à l'article 21.