Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-836 du 24 septembre 1965 RELATIF AU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-836 du 24 septembre 1965 RELATIF AU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)
Lorsqu'il existe une pluralité d'ayants cause de lits différents, la pension définie au premier alinéa de l'article 16 est divisée en parts égales entre les lits représentés par la veuve ou par un ou plusieurs orphelins âgés de moins de vingt et un ans [*nombre*]. Les enfants naturels sont assimilés à des orphelins légitimes ; ceux nés de la même mère représentent un seul lit. S'il existe des enfants nés de la veuve, chacun d'eux a droit à la pension de 10 % dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 17. En cas de pluralité d'orphelins âgés de moins de vingt et un ans d'un même lit non représenté par la veuve, il leur est fait application du deuxième alinéa de l'article 17.
Si un lit cesse d'être représenté, sa part accroît celle du ou des autres lits.