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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-836 du 24 septembre 1965 RELATIF AU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-836 du 24 septembre 1965 RELATIF AU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)


I - Chaque orphelin [*bénéficiaire*] a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le père ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès [*montant*]. Quand le total des émoluments attribués à la mère et aux orphelins excède le montant de la pension attribuée ou qui aurait pu être attribuée au père, il est procédé à la réduction temporaire des pensions d'orphelins.


II - Au cas de décès de la mère ou si celle-ci est inhabile à obtenir une pension ou déchue de ses droits, les droits définis au paragraphe I de l'article 16 ci-dessus, passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 % est maintenue à chaque enfant mineur dans la limite du maximum fixé au I du présent article.

III - Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants mineurs les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. La pension accordée à ces enfants n'est pas cumulable [*non-cumul*] avec toute autre pension ou rente attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont également applicables aux enfants atteints, après le décès de leur auteur, mais avant leur majorité, d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.
IV - Les pensions de 10 % attribuées aux enfants ne peuvent pas, pour chacun d'eux, être inférieures au montant des avantages familiaux dont aurait bénéficié le père en exécution de l'article 12 s'il avait été radié des contrôles.
Les enfants naturels reconnus et les enfants adoptifs sont assimilés aux orphelins légitimes.
V - Aucune condition d'antériorité de la naissance par rapport à la radiation des contrôles de leur auteur n'est exigée des orphelins légitimes, légitimés ou naturels dont la filiation est légalement établie.
Aucune condition d'antériorité de l'adoption par rapport à la radiation des contrôles de l'adoptant n'est exigée des orphelins adoptifs.
VI - Les orphelins mineurs d'une ouvrière décédée en jouissance d'une pension ou en possession du droit à une pension [*de réversion*] par application des dispositions du présent décret, ont droit au bénéfice des dispositions combinées du paragraphe I de l'article 16 et du II du présent article.
Si le conjoint survivant peut prétendre à la pension prévue à l'article 21, les orphelins mineurs de l'ouvrière ont droit à une pension réglée pour chacun d'eux à raison de 10 % du montant de la pension attribuée ou qui aurait été attribuée à la mère. Il peut être fait, en l'espèce, application des dispositions des III, IV et V du présent article.