Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-836 du 24 septembre 1965 RELATIF AU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-836 du 24 septembre 1965 RELATIF AU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT)
I - Les veuves des tributaires de la présente loi [*bénéficiaires*] ont droit à une pension égale à 50 % de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès [*montant de la pension de réversion*].
II - A la pension de la veuve s'ajoute éventuellement la moitié de la majoration prévue à l'article 11, qu'a obtenue ou aurait obtenue le mari. Cet avantage n'est servi qu'aux veuves qui ont élevé, dans les conditions visées audit article 11, les enfants ouvrant droit à cette majoration [*conditions*].
Cette pension de réversion, compte tenu des ressources extérieures, ne pourra être inférieure à la somme totale formée par le cumul de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, quelle que soit la date de sa liquidation.
III - Le droit à pension des veuves est subordonné à la condition :
a) Si le mari a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu à l'article 3 (1°) que, depuis la date du mariage jusqu'à celle de la radiation des contrôles du mari, celui-ci ait accompli deux années au moins [*durée*] de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite radiation ;
b) Si le mari a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu à l'article 3 (2°), que le mariage soit antérieur à l'événement qui a amené la radiation des contrôles ou la mort du mari.
Toutefois, au cas de radiation des contrôles par suite de réduction d'effectifs, fermeture, changement d'implantation ou conversion des activités de l'établissement employeur, il suffit que le mariage soit antérieur à la radiation des contrôles et ait été contracté deux ans au moins soit avant que le mari ait atteint l'âge de soixante ans, soit avant le décès du mari si ce décès survient antérieurement à cet âge.
IV - Nonobstant les conditions d'antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de veuve est reconnu :
1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ;
2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l'activité, a duré au moins quatre années.